TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301554_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il expose que : -la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que le titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré après que la protection subsidiaire lui a été octroyée à compter du 10 avril 2018 arrive à expiration le 10 avril 2023 et qu'il ne parvient pas à renouveler ce titre de séjour automatiquement sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), n'étant pas reconnu comme bénéficiaire de cette protection subsidiaire et les services de la préfecture, qui ont admis cette erreur technique, ne l'ayant convoqué à un rendez-vous que le 8 juin 2023 alors que son emploi est conditionné à un titre de séjour valable sur le territoire français ; -l'emploi qu'il occupe lui permet d'être locataire d'un logement et le défaut de renouvellement de son titre de séjour avant sa date d'expiration contribuerait à sa précarité et l'exposerait à une mesure d'éloignement du territoire français ; -l'utilité de la mesure est satisfaite dès lors qu'il a initié sa demande le 18 février 2023 et qu'il doit impérativement obtenir un rendez-vous avant le 10 avril 2023 pour renouveler son titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne constitue aucunement un obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. C dès lors que, à la suite du signalement de l'incident, il lui a été proposé d'apporter son dossier à la préfecture, ce qu'il a fait le 30 mars 2023, et sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant alors pu être enregistrée dans l'application AGDREF, il a été invité à se présenter le 5 avril 2023 pour remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un nouveau mémoire enregistré le 5 avril 2023, M. C déclare maintenir sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. C a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Michel présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Michel, avocat de M. C, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Michel. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, B. A P. TUR La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301554_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel