TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301556_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B... A..., représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité, soit de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observation, mais des pièces enregistrées le 13 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, Mme A... maintient sa requête. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a donné satisfaction à la requérante le 6 octobre 2025 concernant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 Novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2301556_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
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