TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301557_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler une décision du 3 avril 2023 refusant de lui accorder le droit de séjourner en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né en 2000 et entré en France à une date indéterminée, a été interpellé par la gendarmerie d'Autun le 1er août 2022 alors qu'il circulait dans un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable et après un refus d'obtempérer de sa part. Par un arrêté du 2 août 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler la décision d'interdiction de retour et une décision du 3 avril 2023 refusant de lui accorder le droit de séjourner en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions combinées des articles L. 614-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1, R. 776-3, R. 776-13-1, R. 776-13-2 et du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut notamment rejeter par ordonnance les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Le 6 juin 2023, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. C, au moyen de l'application " télérecours " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. En dépit de cette demande qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6, l'intéressé n'a pas produit la décision du 3 avril 2023 qu'il entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Les conclusions M. C, qui n'ont pas été régularisées, ne sont donc plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et sont dès lors manifestement irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour du 2 août 2022 : 5. Tout d'abord, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. Ensuite, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation () de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne () le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 7. Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et, le cas échéant, la décision relative à l'interdiction de retour notifiée simultanément. En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation. 8. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2022 a été notifié à M. C par la voie administrative le même jour à 14h43 et comportait la mention des voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 5 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours -intervenue le 4 août 2022 à 14h42-, sont dès lors tardives. M. C n'est dès lors manifestement pas recevable à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301557_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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