TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301557_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête par laquelle M. B A demande d'annuler le titre de recettes n° 28004-2023-169 émis à son encontre le 22 mars 2023 par la communauté de communes de la Thiérache pour un montant de 450 euros au titre du recouvrement de créances relatives à l'absence de mise aux normes d'un système d'assainissement non-collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête, que le titre exécutoire qu'il conteste a été émis en vue du recouvrement d'une redevance d'assainissement mise à sa charge à raison du défaut de mise aux normes d'assainissement non collectif, ce qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 14 février 2024. Le président de la 4ème chambre, signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2301557_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel