TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301558_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C B se plaint du comportement du docteur A, psychiatre, qui lui a prodigué des soins en raison de troubles mentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. B a été suivi par le docteur A, psychiatre, en raison de troubles mentaux. Saisi par M. B d'une plainte dirigée contre ce médecin, le conseil départemental de l'ordre des médecins a décidé, le 7 avril 2022, de ne pas poursuivre ce dernier devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par la requête qu'il a adressée au tribunal administratif au moyen de l'application Télérecours, M. B continue à se plaindre du comportement du docteur A qu'il accuse notamment de " mentir " quant au diagnostic qu'il porte sur son état de santé. Toutefois, la requête ne contient aucune conclusion précise susceptible d'être soumise au juge administratif. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301558_20230427
Données disponibles
- Texte intégral