TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301559_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard du 6 février 2023, portant constat de la désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104, d'une contenance d'environ 10 800 m2 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard du 6 février 2023 portant constat de la désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104, d'une contenance d'environ 10 800 m2. Par une ordonnance n° 2302660 du 9 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé au conseil des requérants, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête. Aucun des requérants ne s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D sont ainsi réputés s'être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, représentant unique des requérants et à la commune de Thorigné-Fouillard. Fait à Rennes, le 4 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301559_20230904
Données disponibles
- Texte intégral