TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301559_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochambeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 22 août 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est chargé d'affaires pour la société Chronopost et dispose d'un véhicule de service qu'il utilise pour se rendre en clientèle sur tout le département. En outre, il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement pour ses trois enfants au domicile de la mère et personne ne peut récupérer ses enfants à sa place. Enfin il doit verser une pension alimentaire qu'il ne pourra honorer s'il perd son emploi ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il est impossible de vérifier la qualité du signataire de l'acte et qu'il n'a jamais été informé des divers retraits de points. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301557 tendant à l'annulation de décision du 22 août 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. M. A soutient que la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession et à son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites par l'intéressé que celui-ci a informé son ex compagne, dès le 29 novembre 2022, de la perte de son permis de conduire, celle-ci ayant par la suite adressé une contestation des contraventions au ministre. L'intéressé indique par ailleurs avoir également consulté son relevé d'information intégral le 7 août 2023, tout en attendant le 5 décembre 2023 pour introduire le présent recours. D'autre part, il ne ressort pas du contrat de travail de l'intéressé, embauché en tant que " chargé d'affaires sédentaire " puis " chargé d'affaires / cadre " à la direction régionale de l'Océan Indien de la société Chronopost, que l'intéressé utiliserait quotidiennement un véhicule de service. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il a besoin de son véhicule pour mettre en œuvre son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, il n'établit pas être dans l'impossibilité matérielle ou financière de faire prendre les enfants et de les faire reconduire au domicile de la mère, ainsi que l'a autorisé le juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter pour ce seul motif la demande de suspension présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2301559_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel