TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301560_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes 4B sud Charente le 28 mars 2023 pour un montant de 300 euros correspondant à un contrôle d'assainissement.
Elle soutient qu'il n'aurait pas dû lui être facturé deux assainissements mais un seul eu égard au fait que le studio se trouve dans sa maison et que ses circuits d'eau et d'électricité sont ceux de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public à caractère industriel ou commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges individuels relatifs au montant des redevances réclamées aux usagers du service d'eau.
3. Le litige que M. A soumet au tribunal administratif est relatif à des factures d'assainissement. Il suit de là que sa demande tendant à annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes 4B sud Charente le 28 mars 2023 pour un montant de 300 euros est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit donc être rejetée par ordonnance sans instruction ni audience, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 28 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301560Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301560_20230628
Données disponibles
- Texte intégral