TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301561_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hallier Giorgini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er avril 2023, en vue de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 4 rue Foncet, à Nice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation à sa situation ; l'expulsion est prévue pour le 4 avril prochain ; elle est adulte handicapée ; elle n'a pas de nouveau logement.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits : elle est en situation de handicap ; elle conteste les faits que lui reprochent la bailleresse ; elle est victime de harcèlement ; elle ne bénéficie pas d'un accompagnement adapté à sa situation ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'un vice de forme et de procédure : elle peut poursuivre la procédure d'appel et obtenir la réforme de la décision d'expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301549 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ".
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B A occupe un appartement à Nice au 4 rue Foncet, à Nice. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans le délai de 15 jours, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai avec, à défaut de départ volontaire, l'assistance de la force publique. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'absence d'exécution du jugement rendu le 5 avril 2022 et a ordonné la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le du préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er avril 2023, en vue de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe.
5. D'une part, Mme A soutient que la décision accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de forme et de procédure en faisant valoir qu'elle a toujours la possibilité de faire réformer la décision d'expulsion. Toutefois, il est constant que le jugement du 5 avril 2022 est revêtu de l'exécution provisoire et qu'en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. L'absence de relogement ne peut pas légalement fonder le refus d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'un vice de forme sont, dès lors, manifestement mal fondés.
6. D'autre part, Mme A soutient également que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'elle est adulte handicapée, qu'elle est connue des services sociaux, qu'elle conteste les faits que lui reproche sa bailleresse, qu'elle a toujours réglé à cette dernière les loyers et les indemnités d'occupation et qu'elle est elle-même victime de harcèlement. Toutefois, ce moyen invoqué par la requérante, qui ne verse aucun élément précis sur son état de santé et qui fait état d'éléments sans rapport direct avec la procédure d'expulsion ou qui ne sont pas de l'office du juge administratif, n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 novembre 2022 contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, y compris les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301561_20230403
Données disponibles
- Texte intégral