TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301561_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes Haut Limousin en Marche a procédé au retrait de toutes les délégations qui lui avaient été consenties par un arrêté du 30 juillet 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Haut Limousin en Marche lui a retiré ses fonctions de vice-président. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses ont pour conséquence de le relever de ses fonctions de 5ème vice-président délégué à la promotion du territoire et au soutien à l'activité économique ; sa seule contribution aux travaux de la communauté de communes est désormais réduite à la possibilité de prendre part au vote en conseil communautaire ; il revendique sa qualité de lanceur d'alerte dès lors qu'il a dénoncé au procureur de la République la situation de conflit d'intérêts dans laquelle s'est placé le président de la communauté de communes ; les décisions litigieuses préjudicient donc gravement et immédiatement à sa situation personnelle ainsi qu'à l'intérêt général ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : ' l'arrêté du 16 juin 2023 est entaché de deux vices de procédure : d'une part, le conseil communautaire a été appelé à prendre la délibération du 26 juin 2023 avant même que l'arrêté du 16 juin ait été exécutoire et, d'autre part, l'arrêté n'a pas été communiqué aux conseillers communautaires antérieurement à leur réunion et leur convocation prévoyait un vote à bulletin secret en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; ' il est entaché d'un défaut de motivation ; ' il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris dans l'intérêt privé du président du conseil communautaire et non dans l'intérêt général. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2301442 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que l'arrêté du 16 juin 2023 et la délibération du 26 juin 2023 lui portent préjudice en ce qu'elles ont pour effet de le relever de ses fonctions de 5ème vice-président de la communauté de communes Haut Limousin en Marche et de réduire ses missions à la seule possibilité de prendre part aux votes du conseil communautaire, il ne démontre toutefois pas en quoi l'exécution de ces décisions porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation. En outre, s'il fait valoir que l'exécution de ces décisions porte atteinte à l'intérêt général en raison de faits qu'il a dénoncés au procureur de la République et qui sont susceptibles selon lui de constituer une situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouverait le président de la communauté de communes, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de venir au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les seuls éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2023 et de la délibération du 26 juin 2023 dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2301561 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301561_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel