TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301562_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 juin 2023, M. B A représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (),peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () . ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 9 février 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ et a fixé le pays de renvoi. S'il soutient que le délai de recours ne peut lui être opposé dès lors que l'arrêté ne fait pas mention du tribunal territorialement compétent, il est toutefois mentionné que l'arrêté peut être contesté dans un délai de 48 heures auprès du tribunal administratif. Dans ces conditions, l'absence de mention du tribunal territorialement compétent est sans incidence sur la capacité de l'intéressé à saisir, par tout moyen et dans les délais requis, la juridiction administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. A, le 10 février 2023 à 14h20. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 juin 2023 à 10h52, soit largement après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, sont tardives, et dès lors irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevables par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301562_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel