TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301562_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres l'a informée qu'elle a signalé au procureur de la République la situation familiale de son enfant en vue d'une saisine du juge des enfants de A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ". Aux termes de l'article L. 226-3 du même code : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. () Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; 3o Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. (). ". Aux termes de son article L. 226-5 : " Le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. ".
3. S'il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles par les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes placée, en vertu des dispositions de l'article L. 226-3 du même code, sous l'autorité du président du conseil départemental, il n'entre en revanche pas dans ce même office de connaître de la légalité des signalements effectués par le président du conseil départemental ou, directement par l'un des services publics participant à cette politique, au procureur de la République sur le fondement de l'article L. 226-4 du même code. Ainsi, la décision par laquelle le président du conseil départemental informe le procureur de la République que des enfants se trouvent dans une situation de danger, de même que les modalités d'exécution, par les personnels des services de l'aide sociale à l'enfance du département, des opérations d'évaluation de la situation des parents préalablement à la prise de cette décision, ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle elles sont susceptibles de donner lieu.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B relèvent manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Poitiers, le 28 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète des Deux Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°230156Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301562_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel