TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301562_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal de réévaluer le montant de l'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis qui lui a été attribuée par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. B demande au tribunal de réévaluer le montant de l'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis que lui a attribuée par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2301562_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel