TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301562_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 5 février 2024, M.et Mme B et D A, représentés par Me Daniel Le Fur, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 du recteur de l'académie de Rennes, confirmant la sanction d'exclusion définitive, assortie d'un sursis jusqu'au 8 juillet 2023, prise le 30 novembre 2022 par le conseil de discipline du lycée de l'Elorn de Landerneau à l'encontre de leur fille C ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, la sanction administrative contestée ayant été effacée du dossier scolaire de l'élève, en application des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " () Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ". 3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 du recteur de l'académie de Rennes qui a confirmé la sanction d'exclusion définitive, avec sursis jusqu'au 8 juillet 2023, du lycée de l'Elorn à Landerneau prononcée le 30 novembre 2022 par le conseil de discipline de l'établissement à l'encontre de leur fille, C, alors scolarisée en classe de terminale. Il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le recteur d'académie, que C A a obtenu son baccalauréat lors de la session de l'année 2023 et n'est plus désormais scolarisée dans le second degré. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre a été automatiquement effacée de son dossier administratif. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au proviseur du lycée de l'Elorn de Landerneau. Fait à Rennes, le 28 février 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2301562_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA