TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301563_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à défaut, une carte de résident de dix ans, avec autorisation de travail, cela dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors, d'une part, que la délivrance de la carte de résident sollicitée lui est due de plein droit en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il a en France, où il est parfaitement inséré, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - pour les mêmes raisons, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la précarité dans laquelle le préfet de la Saône-et-Loire le maintient depuis près de trois ans viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, qui demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident, indique lui-même s'être vu opposer par ce préfet, le 16 mai 2023, une décision lui refusant la délivrance de cette carte. Il avait d'ailleurs saisi le tribunal, le 18 avril 2023, d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de carte de résident, dont les services de la préfecture de Saône-et-Loire ont accusé réception le 25 janvier 2023. 3. La mesure sollicitée en référé aurait ainsi manifestement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution du refus de carte de résident d'ores et déjà opposé à M. A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions accessoires portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 7 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301563_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA