TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301563_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. B informe le tribunal du dégrèvement total des impositions litigieuses tout en maintenant sa demande indemnitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de dégrèvement produits par le requérant, que l'administration fiscale a prononcé la décharge des impositions litigieuses. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la demande indemnitaire :
3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'espèce M. B, n'ayant formé aucune demande préalable, n'est manifestement pas recevable à demander à être indemnisé des préjudices subis du fait du refus initial du service départemental des impôts fonciers de la Haute-Vienne de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il était assujetti au titre des années 2022 et 2023.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 11 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2301563_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA