TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301564_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 28 février 2023 à son encontre par la département de la Haute-Garonne pour un montant de 1 033,33 euros correspondant à la récupération de l'obligation alimentaire pour la période du 1er au 31 janvier 2023 en faveur d'un membre de la famille B pris en charge à la maison de retraite Les Fontaines et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Enfin, l'opposition à un titre de perception doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre tend à assurer le recouvrement. Ce juge est, alors, compétent pour se prononcer sur ce bien fondé comme sur la régularité du titre. 3. Par un avis des sommes à payer émis le 28 février 2023, le département de la Haute-Garonne a mis à la charge de M. A B la somme de 1 033,33 euros au titre de sa participation familiale en tant qu'obligé alimentaire aux frais d'hébergement d'un membre de la famille B pour la période du 1er au 31 janvier 2023 à la maison de retraite Les Fontaines. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sa requête est donc au nombre des recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de M. B contre l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le département de la Haute-Garonne. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'obligation de payer de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 1900904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301564_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel