TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301564_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la SARL Animal contact représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a imposé des mesures conservatoires et a prononcé une suspension partielle d'activités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que la suspension partielle de son activité entraîne des conséquences financières graves ; elle se trouve privée d'une source de revenus conséquente et ne pourra maintenir le contrat de travail de ses salariés ; la décision de suspension des activités d'immersion a une incidence sur l'activité de collaboration cinématographique mise en œuvre ; enfin les délais moyen de jugement d'un référé suspension sont de l'ordre de trois mois et ne garantissent donc pas une célérité suffisante ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de commerce et d'industrie ; en effet, la mesure de suspension ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dès lors que l'activité en cause ne relève pas du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2140 de la nomenclature ICPE ; en effet, la qualification de présentation au public d'animaux ou d'espèces s'agissant de l'activité d'immersion est contestée qu'elle met en œuvre uniquement sur réservation donc dans un cadre privé ; la réalisation de formation ne peut davantage être qualifiée de présentation au public ; la suspension porte une atteinte grave à la liberté de commerce et d'industrie dès lors qu'elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée eu égard aux spécificités de l'activité mise en œuvre en l'absence d'atteinte grave à l'environnement et à la sécurité des personnes et qu'elle repose sur plusieurs assertions totalement erronées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans le délai de quarante-huit heures. 3. S'agissant d'une mesure de protection de l'environnement et de la salubrité publique, l'urgence des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l'entreprise requérante mais aussi de l'imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir. 4. En soutenant que la décision de suspension partielle de son activité d'immersion porte une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté de commerce et d'industrie et impacte directement et gravement sa situation financière, la requérante n'apporte aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La société requérante se borne à faire état de conséquences financières graves sans communiquer d'éléments comptables précis ni de pièces justificatives alors même que la mesure contestée ne consiste qu'en une mise en demeure imposant des mesures conservatoires dans l'attente d'une régularisation et qu'elle n'affecte que partiellement son activité. Dès lors, il n'est pas démontré que la décision contestée risquerait de compromettre l'équilibre financier de la société requérante à brève échéance puis pendant le temps nécessaire à celle-ci pour régulariser sa situation. En outre, la mesure litigieuse a été prise en vue de prévenir des risques et dangers que présentent les activités d'immersion proposées, provoquées par la mise en contact du public avec des animaux non domestiques. Enfin, la société requérante ne saurait soutenir que la procédure de référé suspension prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne garantit pas une célérité suffisante, une telle procédure permettant d'obtenir une réponse dans des délais très brefs sous réserve de justifier d'une situation d'urgence dûment établie. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Animal contact est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Animal Contact. Fait à Orléans, le 28 avril 2023. La juge des référés, Anne-Laure A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2301564_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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