TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301564_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A forme devant le tribunal une opposition à la contrainte émise le 2 août 2023 à son encontre par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté pour des " périodes de travail non prises en compte " au titre du mois de novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Si l'URSSAF assure la gestion d'un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l'application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2, que le litige soulevé par M. A relève de la compétence de la juridiction judiciaire, comme l'indique d'ailleurs expressément la lettre du 8 août 2023 de signification de la contrainte. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au titre du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 21 septembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2301564
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301564_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301564_20230921
Données disponibles
- Texte intégral