TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301565_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, la société civile immobilière Sunset Park, représentée par Me Sigari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa contestation contre l'acte du 29 septembre 2022 de conversion d'une saisie conservatoire de créances en saisie attribution ; 2°) prononcer la restitution des fonds saisis à hauteur de la somme de 209 259,55 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulon : Var () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par directeur départemental des finances publiques du Var. Dès lors, la requête de la SCI Sunset Park relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de la SCI Sunset Park à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Sunset Park est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sunset Park et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Bordeaux, 14 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301565_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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