TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301565_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 juin 2023, la SARL Excellance Academy, représentée par Me Paiman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d'Anglet a interdit la vente ambulante sur les plages naturelles d'Anglet et ses abords pour la période estivale ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que l'arrêté compromet directement son activité. En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est manifeste dès lors que la période estivale a débuté et que l'arrêté produit déjà ses effets ; - elle avait déjà pris toutes ses dispositions pour démarrer son activité, notamment en employant du personnel et en prévoyant les stocks nécessaires à son activité ; - sa survie dépend des ventes réalisées sur les plages d'Anglet ; compte tenu des bilans précédents, les sommes récoltées sur les plages de Biarritz ne lui permettront pas de rémunérer tout son personnel ; son activité sera déficitaire et la mènera vers une procédure collective ; l'arrêté lui cause déjà un préjudice financier. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante ; - l'interdiction générale revêt le caractère d'une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; aucune des conditions devant être réunies pour justifier de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'est remplie ; - aucune menace à l'ordre public ne justifie l'interdiction ; l'arrêté n'aborde aucun risque pour la sécurité ; la motivation de l'arrêté est " fallacieuse " dès lors que l'arrêté n'aborde aucun risque pour la sécurité et que le " dérangement désagréable " ne constitue pas une atteinte à l'ordre public ; - l'arrêté est disproportionné dès lors qu'il s'agit d'une interdiction générale et absolue ; - l'arrêté porte une atteinte grave et illégale à la liberté d'entreprendre dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante ; l'arrêté fait obstacle à l'activité économique de l'exposante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La SARL Excellance Académy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d'Anglet a interdit la vente ambulante sur les plages naturelles d'Anglet et ses abords pour la période estivale 3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à faire cesser l'atteinte portée par la décision en litige à la liberté d'entreprendre, la SARL Excellance Académy fait valoir que l'arrêté en litige produit déjà des effets et lui cause un préjudice financier dès lors que ces plages constituent l'essentiel de son activité. Si elle produit au soutien de son recours des éléments comptables justifiant des recettes réalisées les années antérieures, elle ne démontre pas pour autant que sa survie serait menacée en l'absence d'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite la SARL Excellance Académy n'établit pas que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Excellance Académy doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SARL Excellence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Excellance Académy. Fait à Pau, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301565_20230619
Données disponibles
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