TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301565_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la société West Indiz Bâtiment 78, représentée par Me Frappin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières à lui verser la somme de 133 241,14 euros au titre de son manque à gagner du fait de son éviction illégale du marché public de la construction du groupe scolaire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières, représentée par Me Monti, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la société West Indiz Bâtiment 78 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières déclare prendre acte du désistement d’instance de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement d’instance de la société West Indiz Bâtiment 78 est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, et à supposer qu’elle les ait maintenues, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société West Indiz Bâtiment 78. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société West Indiz Bâtiment 78 et à la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières. Fait à Orléans, le 19 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2301565_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel