TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301566_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer sur le recours présenté le 2 août 2022 contre la décision du préfet de l'Isère du 3 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la naturaliser ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1991, a été naturalisée française par un décret du 26 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 2023. Ce faisant, il a été fait droit à la demande de naturalisation présentée par Mme B et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dont est assortie sa requête sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2301566_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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