TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301567_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Avallone, demande au tribunal d'annuler le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informée qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative de 180 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et l'invitait à faire valoir ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Il résulte de l'examen de la requête que le courrier du 18 janvier 2023 du département de l'Hérault adressé à Mme A, se bornait à l'informer qu'une amende administrative de 180 euros pourrait lui être appliquée. Ce courrier étant un préalable à ladite amende, il revêtait le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 23 mars 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301567_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel