TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301567_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a refusé, sans motif impérieux, une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités. Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2204759 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 20 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme. B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Le préfet des Yvelines expose que Mme B a reçu plusieurs propositions de logement correspondant à sa demande de logement social les 23 août 2021, 8 avril, 30 septembre, 18 novembre et 16 décembre 2022. Il résulte de l'instruction que si les propositions du 23 août 2021 et du 8 avril 2022 n'ont pas pu aboutir pour un motif tiré des ressources insuffisantes du demandeur et celle du 30 septembre pour des motifs non imputables à Mme B, le logement proposé ayant finalement été attribué à un autre demandeur, la proposition du 18 novembre pour un logement de type T3 situé à Guyancourt a été refusée par l'intéressée au motif qu'elle ne souhaitait résider qu'à Trappes, et enfin la cinquième proposition en date du 16 décembre 2022 pour un logement de type 3 situé à Trappes n'a pas abouti pour cause de dossier incomplet, s'agissant pourtant d'une localisation souhaitée par l'intéressée. En conséquence, et à l'exception des propositions des 23 août 2021, 30 septembre et 8 avril 2022 qui n'ont pu aboutir pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 octobre 2022 à la date de la quatrième proposition de logement, à savoir le 18 novembre 2022, le refus opposé à cette proposition ne pouvant être regardé comme justifié par des motifs impérieux. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définition de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2204759 du 20 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B. Fait à Versailles, le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301567
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301567_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel