TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301567_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Au terme de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 8 février 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 16 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 30 jours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301567_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel