TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301567_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023, le 26 avril 2023 et le 12 mai 2023, M. A B forme un recours gracieux adressé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure dirigé contre la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de l'Eure conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 2. La décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à M. B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux, le président du conseil départemental de l'Eure étant seul compétent pour le faire en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du conseil départemental de l'Eure. Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301567_20230908
Données disponibles
- Texte intégral