TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301567_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, d'une part, refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire ", d'autre part, prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juillet et 12 octobre 2023, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par Me Cayol et Me Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ". 3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et, par suite, le signataire de la décision contestée ayant leur siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige, en application des dispositions citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au conseil national de l'ordre des médecins de Paris. Fait à Pau, le 10 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2301567_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA