TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301568_20230401
- Date
- 1 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 23 décembre 1996 à Divo (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui adresser le certificat médical à compléter par son médecin habituel, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. A fait valoir être entré en France en décembre 2020 pour y déposer une demande d'asile. Cette demande a été enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 décembre 2020. L'intéressé a sollicité, le 10 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier en date du 26 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant au motif que ladite demande a été adressée au-delà du délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile.
5. Le requérant soutient que le refus de la préfecture d'enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité extrême et porte atteinte à son droit à la santé et à son droit au séjour. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles " les soins nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ". Par ailleurs, s'il dispose bien d'un rendez-vous médical le 5 avril prochain, il est constant que ce rendez-vous de suivi d'hépatologie a été fixé par le Docteur B C le 15 février 2023 et que M. A n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'un mois et demi plus tard. Enfin, le requérant n'allègue pas avoir entrepris, depuis la mi-février, d'autres vaines démarches auprès du préfet des Alpes-Maritimes pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie donc pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation d'urgence telle qu'elle impliquerait que le juge des référés se prononce dans le délai contraint de quarante-huit heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nice le 1er avril 2023.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2301568Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 avril 2023
Référence
ORTA_2301568_20230401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA