TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301568_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté son recours gracieux exercé le 5 juillet 2023 à l'encontre de la décision refusant son admission en première année de master STAPS " Management du sport ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de réexaminer dans les plus brefs délais son dossier dans des conditions régulières et en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats et de prendre une nouvelle décision fixant la liste des candidats admis au master dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a débuté il y a très peu de temps et que son admission dans ce master s'intègre dans des projets universitaire et professionnel dans lesquels il s'est investi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose des prérequis nécessaires pour intégrer le master ; ' elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2301570 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2023, l'université de Limoges a rejeté la candidature de M. B au master STAPS Management du sport option " management des organisations sportives et optimisations socio-économiques territoriales " au titre de la rentrée universitaire 2023 au motif que l'intéressé présente des insuffisances ou des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation. Le 5 juillet 2023, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 11 juillet 2023. M. B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 juillet 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu des notes faibles dans de nombreuses matières notamment en maitrise d'une spécialité sportive, en activité physique et sportive, en approche scientifique déterminant la performance sportive, en droit des associations et en financement du sport. Par conséquent, et alors qu'au demeurant la circonstance qu'un candidat admis ne dispose pas d'une alternance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une rupture d'égalité entre les candidats, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 11 juillet 2023 n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2301568 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301568_20230920
Données disponibles
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