TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301568_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre Hospitalier de l'Ouest vosgien rejette sa demande d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le Centre Hospitalier de l'Ouest vosgien conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ". Aux termes du paragraphe 1er de l'accord d'application n°12 du 19 février 2009 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage : " Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision du Centre Hospitalier de l'Ouest vosgien portant refus de versement de l'aide au retour à l'emploi, Mme A n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de la requérante a pris fin le 31 octobre 2020. Elle a exercé un recours gracieux à la date du 3 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux du fait de son inscription comme demandeur d'emploi. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Centre Hospitalier de l'Ouest vosgien. Fait à Nancy, le 31 mai 2024. Le Président de la 2ème chambre D. Marti La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2301568_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel