TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301569_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 février 2023, M. C B, représenté par M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que le droit pour un étranger, parent d'enfant mineur réfugié non marié, de solliciter la régularisation de sa situation administrative est de nature législative et, d'autre part, qu'il fait valoir des éléments lui permettant de bénéficier de ce droit, précisant qu'il est le père d'une enfant née le 6 novembre 2021 s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 mars 2022, à l'égard de laquelle sa filiation est établie, qu'il s'est efforcé en vain, depuis le mois de novembre 2022, de déposer une demande de titre de séjour sur le site " administration - étrangers en France ", qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le contraint à demeurer dans l'illégalité et dans une situation très précaire ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour faire respecter son droit de solliciter sa régularisation en qualité de parent d'enfant réfugié et de bénéficier d'un rendez-vous auprès de l'administration ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne s'oppose à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de 'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 6. M. C B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1976, est le père de la jeune D, née en France le 6 novembre 2021 et s'étant vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022. M. B fait valoir qu'il s'efforce en vain, depuis le mois de novembre 2022, de déposer une demande de titre de séjour sur le site " administration - étrangers en France ", qui souffre de dysfonctionnements, et qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions, citées, au point 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour établir l'urgence à obtenir l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, M. B se borne à faire valoir que le droit pour un étranger, parent d'enfant mineur réfugié non marié, de solliciter la régularisation de sa situation administrative est de nature législative et qu'il justifie des éléments lui permettant de bénéficier de ce droit, ajoutant qu'il est contraint de demeurer dans l'illégalité et dans une situation très précaire. Outre qu'un délai de huit mois s'est écoulé entre la reconnaissance du statut de réfugié à sa fille et ses premières démarches en vue d'obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité, M. B ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié, relatif notamment à une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa situation professionnelle, permettant d'établir l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2301569_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA