TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301569_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Loiseau, avocate, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil, d'assurer leur hébergement en urgence et la prise en charge de leur famille dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'ils ont deux enfants âgés de 2 et 3 ans et qu'ils se trouvent dans une situation de précarité extrême et de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - ils sont victimes d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits découlant de leur qualité de demandeurs d'asile et notamment à celui de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et d'hébergement décentes ainsi qu'à ceux découlant de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée au titre du réexamen de leur situation a été délivrée, le 6 juin 2023, à Mme C ainsi qu'à M. D, ressortissants géorgiens. Dès lors, l'autorité administrative était susceptible, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser totalement ou partiellement, de leur accorder les conditions matérielles d'accueil. 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Par leur requête, Mme C et M. D font valoir qu'en dépit de multiples appels au " 115 ", ils sont contraints de vivre et de dormir dans la rue depuis le 5 juin 2023 avec leurs enfants âgés de 2 et 3 ans car ils n'ont pu trouver aucune place dans un centre d'hébergement et n'ont pu bénéficier, durant cette période, que d'une seule nuit dans un hôtel, payée par le secours populaire alors, en outre, que Mme C présente un kyste du tractus thyréoglosse qui nécessite une opération chirurgicale. Toutefois, si une telle situation peut donner lieu à une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, elle ne révèle cependant pas, s'agissant des droits octroyés aux personnes sollicitant l'asile, une situation telle qu'elle justifie une mesure à prendre dans un délai de quarante-huit heures, alors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé aux intéressés, dès lors, ainsi qu'il a été énoncé au point 3 de la présente ordonnance, qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par ailleurs, de surcroît, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait refusé, totalement ou partiellement, d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme C et à M. D. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ferait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet du Puy-de-Dôme : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / () / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Ainsi qu'il a été rappelé au point 5 de la présente ordonnance, les requérants exposent, de manière générale et non circonstanciée, qu'ils ne disposent d'aucun hébergement depuis le 5 juin 2023 et qu'ainsi, ils sont contraints de vivre et de dormir dans la rue avec leurs deux enfants de 2 et 3 ans malgré leurs appels répétés au " 115 ". Toutefois, aucun des éléments dont se prévalent Mme C et M. D ne tend à corroborer qu'ils auraient effectivement saisi, sans succès, les services de l'Etat en vue de se voir proposer un hébergement d'urgence ni, que malgré leurs démarches réitérées, l'accès à une telle prise en charge leur aurait été refusé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'état du dossier et des pièces produites, il est manifeste que les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière, ni au demeurant, de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées tant contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que contre le préfet du Puy-de-Dôme, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 9. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été énoncé aux points 5 et 7 de la présente ordonnance que l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés n'est pas caractérisée et que, de ce fait, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requérants ont été rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C et de M. D est manifestement dénuée de fondement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B D. Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301569_20230630
Données disponibles
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- Résumé officiel