TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301570_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme C B, représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices que l'intéressée a subis du fait du retard mis par l'administration tant à assurer le paiement de sa pension de retraite, qu'à lui réclamer le reversement d'un trop-perçu de rémunération ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 336,81 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit pour compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés pour compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le lieu de la dernière affectation de Mme B, ancienne professeure de lycée professionnel, se trouvait dans l'académie de Créteil (Val-de-Marne). Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Rennes, le 29 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2301570_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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