TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301571_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301571, Mme B A, demeurant 9 Square Georges Brassens à Meaux (77100), représentée par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et qui l'autorise à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 1988 à Douala, a souhaité entamer auprès de l'administration, une procédure de régularisation de sa situation et a déposé à cette fin une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée le 7 mars 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 5. Or, il résulte de l'instruction que le dossier de demande de Mme A, déposé le 7 mars 2022, a été instruit par les services de la préfecture, ainsi qu'en atteste leur courriel en date du 2 septembre 2022 ; par suite, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du début de l'instruction de sa demande, soit à compter au plus tard du 2 septembre 2022, ce qui signifie que cette décision implicite est née au plus tard le 3 janvier 2023. L'existence de cette décision fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301571_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel