TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301571_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2301294 du 20 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 avril 1998 à Nangarhar (Afghanistan), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les éléments invoqués par le requérant dans la présente instance ne sont pas différents de ceux précédemment invoqués, déjà examinés par le juge des référés du tribunal administratif de Nice très récemment dans son ordonnance n° 2301294 en date du 20 mars 2023, et ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aline Almairac. Fait à Nice le 5 avril 2023. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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TA065 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301571_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel