TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301571_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de l'autoriser à procéder à la vente de son bien immobilier. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement et que cette vente lui est par conséquent interdite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation : " Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre [relatif au traitement des situations de surendettement] : () / Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, () aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement () ". Aux termes de l'article L. 722-5 de ce code : " La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci (), de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine (). / Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa () ". 3. Par sa requête, Mme A saisit le tribunal afin qu'il l'autorise à procéder à la vente de son bien immobilier. Toutefois, en application du code de la consommation, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, lequel ressortit à la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301571_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel