TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301571_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B et M. A C, représentés par Me Raynaud, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Mâconnais Beaujolais à leur verser une somme de 18 951,35 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Mâconnais Beaujolais de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise préconisés par un expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Mâconnais Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code la justice administrative. Par une lettre du 6 mai 2024, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée à leur conseil le 6 mai 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 7 mai 2024 à 8h09, Mme et M. C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. C de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A C et à la communauté d'agglomération du Mâconnais Beaujolais. Fait à Dijon le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2301571_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel