TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301572_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il est mineur isolé, sans abris et s'est vu refuser un hébergement d'urgence ; - en ne satisfaisant pas aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Haute-Savoie a porté une atteinte grave et manifeste à son droit à un accueil provisoire d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale ; - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de sa situation de vulnérabilité, d'insécurité et de précarité incompatible avec son âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a satisfait à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le département de la Haute-Savoie indique dans son mémoire en défense qu'il a donné rendez-vous à M. B ce jour à 14 heures au service d'accueil des mineurs isolés en vue de sa mise à l'abri immédiate et qu'une place est disponible à cette fin dans un établissement hôtelier. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 16 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301572_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA