TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301572_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B forme un recours contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que sa demande a été rejetée au motif qu'il ne justifie pas avoir détenu un titre de séjour de dix ans alors que la préfecture des Vosges n'a pas été en mesure de lui en fournir une copie ; qu'il peut prétendre à la délivrance de ce titre de séjour conformément à l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie suffisamment la durée de son séjour en France ; que dépourvu d'attaches en Algérie, il doit rejoindre sa famille installée en France ; qu'il souhaite pouvoir être dispensé de l'obligation de solliciter un visa pour chaque séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité. 4. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces qu'il produit à l'appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans au titre de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la décision du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique. Si la décision du préfet du Rhône comportait l'indication des voies et délais de recours, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision rejetant son recours hiérarchique a informé le requérant des voies et délais de recours. Toutefois, eu égard aux démarches entreprises en 2013 pour son compte auprès de la préfecture des Vosges, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu connaissance des décisions en cause depuis plus d'un an à la date d'introduction de sa requête. M. B ne faisant valoir à l'appui de sa requête aucune circonstance justifiant que le délai raisonnable dont il disposait pour contester la légalité des décisions de 2008 et 2009 devait être regardé comme supérieur à un an, sa requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2301572_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel