TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301572_20240313
- Date
- 13 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus, opposé à lui par la présidente du conseil départemental de Vaucluse, de lui communiquer la décision ministérielle du 27 février 2019, citée à la page 15 du dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d'espèces animales protégées au titre des articles L411-1 et L411-2 du code de l'environnement, relatif à la déviation de la RN7 à Orange, 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 février 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 5 février 2024 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 7 février suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de Vaucluse tendant au remboursement des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301572 de M. B. Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 13 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°230157
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301572_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2301572_20240313
Données disponibles
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