TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301573_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale relative à un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant de 208 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé sa demande de remise de dette totale de 208 euros relative à l'aide personnalisée au logement. Dans sa requête, M. B, qui se borne à indiquer que, comédien et acteur, la " période est difficile pour le spectacle ", ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Ainsi, le tribunal l'a invité à compléter son recours, conformément aux dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, en lui retournant le formulaire complété prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi ainsi que l'intégralité de ses ressources et charges actuelles. Cette demande de régularisation n'a pas été notifiée à M. B qui n'y a pas répondu dans le délai prescrit ni même à ce jour. Par suite, les écritures de M. B ne permettent pas au juge d'apprécier si sa situation fait obstacle au remboursement de la totalité de la dette litigieuse et, dans ses conditions, et à supposer la condition de bonne foi remplie, l'argumentation présentée par ce dernier doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème chambre, F. Versol La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301573_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel