TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301573_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Aline Almairac, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement adapté à la composition de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée le 13 juin 2022, qu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil et, qu'étant enceinte de sept mois de jumeaux, elle présente un état de santé particulièrement vulnérable ; cette situation de précarité extrême aggrave de jour en jour son état de santé tant physique que psychologique ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus de l'OFII et de la préfecture de lui attribuer un logement pérenne est injustifié et porte une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : S'agissant de l'urgence : - Mme B bénéficie des conditions matérielles d'accueil et reçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée lui permettant de subvenir à ses besoins ; elle ne justifie, à l'appui de sa demande, d'aucune vulnérabilité particulière ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie en l'espèce ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - les faits de l'espèce ne font pas ressortir aujourd'hui une atteinte grave et manifestement illégale par la préfecture des Alpes-Maritimes au droit d'hébergement de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : S'agissant de l'urgence : - Mme B n'a nullement informé l'OFII de sa situation et n'a communiqué aucun certificat médical faisant état de sa grossesse ; dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge de manière conforme aux dispositions légales en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2300886 du 27 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Almairac, pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 3. Mme A B, née le 27 février 1995 à Woudjeni (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l'instruction que Mme B est enceinte de sept mois de jumeaux et ne peut décemment dormir dans la rue dans son état. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B se trouve, en dépit de fréquents appels passés au 115, sans logement et contrainte de vivre et dormir dans la rue alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse caractérisé dans lequel se trouve Mme B et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer, au bénéfice de Mme B, l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'indiquer à Mme B un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1erer : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 11 avril 2023. Le juge des référés signé O. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2301573
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301573_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301573_20230411
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