TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301573_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception portant sur un montant total de 2 347,74 euros émis pour la commune de Pierrelatte et relatif à des factures d'eau pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Mme B conteste un titre exécutoire émis pour la commune de Pierrelatte et relatif à des factures d'eau. Or, le service public de distribution de l'eau est, en principe, un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à la facturation de la redevance due par les usagers. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 11 mai 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301573
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301573_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301573_20230511
Données disponibles
- Texte intégral