TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301573_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. et Mme E et D F et M. et Mme B et C A, représentés par Me Marques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Bougival a délivré à la SAS " Kaufman et Broads Homes " un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 39 logements et de trois maisons d'habitation, et, d'autre part, la décision rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la SAS Kaufman et Broad Homes, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Bougival, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. et Mme F et M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la SAS Kaufman et Broad Homes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. et Mme F et M. et Mme A ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la SAS Kaufman et Broad Homes a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bougival au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme F et de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SAS Kaufman et Broad Homes de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bougival au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, représentante unique des requérants, à la SAS Kaufman et Broad Homes et à la commune de Bougival. Fait à Versailles, le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2301573_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel