TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301574_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'accélérer les délais pour obtenir un nouveau permis de conduire suite au vol de ce dernier et à son changement de nom. Il fait valoir le caractère urgent de sa demande, compte tenu de sa profession de livreur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'intervenir auprès des services de l'ANTS, afin d'accélérer les délais pour obtenir un nouveau permis de conduire suite au vol de ce dernier et à son changement de nom. 4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 5. Dès lors la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301574_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel