TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301574_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 22 février 2023, M. A B conteste, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décision par laquelle un commissaire de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a prescrit son désarmement ; 2°) le refus implicite du préfet de police de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) sa notation annuelle. Vu : - les lettres du 17 février et du 15 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision contestée. 3. Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier du 15 mars 2023 mis à disposition sur l'application " télérecours citoyens " le même jour, M. B n'a pas produit sur cette application, même après dans le délai imparti, les décisions contestées produites sous clé USB. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de police de Parisen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301574_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel