TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301574_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 21 décembre 2022 tendant au versement de l'indemnité de logement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité, outre des dommages et intérêts et une somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à l'avocat de M. B le 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement adressé à son avocat le 22 août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. B. Ainsi, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301574
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2301574_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel