TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301575_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. ". Selon l'article 45 du même décret, " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision prise sur le fondement de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le ministre chargé des naturalisations. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef au moyen de l'application Télérecours le 3 mai 2023 et dont elle est réputée avoir accusé réception le 5 mai suivant, Mme A épouse B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations aurait statué sur le recours administratif préalable qu'il lui aurait adressé ni la preuve de dépôt d'un tel recours et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, la requête de Mme A épouse B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301575 de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301575
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2301575_20230524
Données disponibles
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