TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301575_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2023 et 8 février 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de Billy-Montigny s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 133 22 00022 portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile, d'armoires techniques et d'une clôture sur un terrain situé 5000 F rue de Chatellerault sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Billy-Montigny de leur délivrer la décision de non-opposition sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Billy-Montigny conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que, par une décision du 26 novembre 2024, le maire a procédé au retrait de l'arrêté litigieux et a délivré concomitamment une décision de non-opposition. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 novembre 2024, devenu définitif, le maire de Billy-Montigny a retiré l'arrêté du 3 octobre 2022 dont les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 800 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Article 2 : La commune de Billy-Montigny versera la somme globale de 800 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Billy-Montigny. Fait à Lille, le 6 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2301575_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA